Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
RéférenceConsidérant 47 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773EUR-Lex →

(47) Conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2016/680, les données ne doivent, en principe, pas être conservées plus longtemps que nécessaire pour atteindre les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont traitées. En vertu de l’article 39 de la loi DPA 2018 et à l’instar de l’article 5 de ladite directive, il est interdit de conserver des données à caractère personnel pour l’une des fins répressives pendant une durée plus longue que nécessaire à la finalité pour laquelle ces données sont traitées. Le régime juridique du Royaume-Uni exige que des délais appropriés soient fixés pour la vérification régulière de la nécessité de conserver les données à caractère personnel à l’une des fins répressives. D’autres règles relatives aux pratiques en matière de conservation des données et les délais applicables ont été énoncés dans la législation pertinente et dans les orientations régissant les pouvoirs et le fonctionnement de la police. Par exemple, en Angleterre et au pays de Galles, le CBP relatif à la gestion des informations policières du collège des forces de police, ainsi que les orientations de la pratique professionnelle agréée pour la gestion des informations policières prévoient un cadre visant à garantir un processus cohérent de conservation, de vérification et de destruction fondé sur le risque pour la gestion des informations relatives aux fonctions policières opérationnelles. Ce cadre fixe des attentes claires pour tout le service en ce qui concerne la manière dont ces informations devraient être créées, partagées, utilisées et gérées au sein des différentes forces de police et d’autres agences et entre elles. On attend de la police qu’elle respecte le code de bonne pratique, et ce respect fait l’objet d’un examen par l’inspection de la police et des services d’incendie et de secours.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).