(51) Les données à caractère personnel doivent être traitées d’une manière garantissant leur sécurité, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre toute perte, toute destruction ou tout dégât d’origine accidentelle. À cette fin, les autorités publiques doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre d’éventuelles menaces. Ces mesures doivent être appréciées en fonction de l’état des connaissances et des coûts correspondants.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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