(55) Les personnes concernées doivent être informées des principales caractéristiques du traitement de leurs données à caractère personnel. Ce principe de protection des données se reflète à l’article 44 de la loi DPA 2018, qui, à l’instar de l’article 13 de la directive (UE) 2016/680, prévoit que le responsable du traitement a pour obligation générale de mettre à la disposition des personnes concernées les informations relatives au traitement de leurs données à caractère personnel (que ce soit en mettant les informations à la disposition du public de manière générale ou de toute autre façon). Ces informations devant être mises à la disposition comprennent a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement; b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données; c) les finalités pour lesquelles le responsable du traitement procède au traitement de données à caractère personnel; d) l’existence du droit des personnes concernées de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, leur rectification et leur effacement, ou la limitation de leur traitement; et e) l’existence du droit d’introduire une réclamation auprès du commissaire à l’information et les coordonnées dudit commissaire.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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