(64) En ce qui concerne tous ces droits de la personne concernée et à l’instar de ce qui est prévu à l’article 12 de la directive (UE) 2016/680, le responsable du traitement a pour obligation de veiller à ce que toute information fournie à la personne concernée le soit de façon concise, compréhensible et aisément accessible et, si possible, sous la même forme que la demande. Le responsable du traitement doit donner suite à une demande de la personne concernée dans les meilleurs délais et, en principe et dans tous les cas, dans un délai d’un mois à compter de la demande. Lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l’identité d’une personne, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires et retarder le traitement de la demande jusqu’à ce que l’identité de la personne concernée soit confirmée. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables ou refuser de donner suite à la demande lorsqu’il estime que cette dernière est manifestement infondée. L’ICO a fourni des orientations sur les cas dans lesquels une demande est considérée comme manifestement infondée ou excessive et dans lesquels le paiement de frais peut être exigé.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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