Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
RéférenceConsidérant 73 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773EUR-Lex →

(73) Lorsque la loi oblige ou autorise le responsable du traitement à prendre une décision déterminante, l’article 50 de la loi DPA 2018 fixe les garanties qui s’appliqueront à cette décision (définie comme une «décision déterminante désignée»). Le responsable du traitement doit, dès que cela est raisonnablement réalisable, informer la personne concernée que cette décision a été prise. Dès lors, la personne concernée peut, dans un délai d’un mois, demander au responsable du traitement de revoir la décision ou d’en prendre une nouvelle qui n’est pas fondée exclusivement sur le traitement automatisé. Le responsable du traitement doit évaluer la demande et tenir la personne concernée informée de l’issue de cette évaluation. La loi DPA 2018 investit le secrétaire d’État du pouvoir d’adopter les règlements fixant des garanties supplémentaires. Aucun règlement de ce type n’a encore été adopté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).