(76) Les règlements d’adéquation relatifs à un pays tiers, un territoire, un secteur déterminé dans un pays tiers ou une organisation internationale, ou à une description d’un tel pays, territoire, secteur ou d’une telle organisation sont adoptés par le secrétaire d’État. En ce qui concerne les normes à observer, le secrétaire d’État est tenu d’évaluer si ce territoire/secteur ou cette organisation assure un niveau de protection des données à caractère personnel adéquat. L’article 74A, paragraphe 4, de la loi DPA 2018 précise que, à cette fin, le secrétaire d’État doit prendre en considération un certain nombre d’éléments qui reflètent ceux énumérés à l’article 36 de la directive (UE) 2016/680. À cet égard, depuis la fin de la période de transition, la partie 3 de la loi DPA 2018 constitue une législation nationale «dérivée de l’Union européenne» qui, comme il a été expliqué, sera interprétée par les juridictions du Royaume-Uni conformément à la jurisprudence de la Cour de justice pertinente datant d’avant la sortie du Royaume-Uni de l’Union et aux principes généraux du droit de l’Union, tels qu’ils étaient en vigueur juste avant la fin de la période de transition. Cela inclut la norme de niveau «essentiellement équivalent» qui s’appliquera donc aux évaluations d’adéquation effectuées par les autorités du Royaume-Uni.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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