Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
RéférenceConsidérant 78 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773EUR-Lex →

(78) Conformément à l’article 74B, paragraphe 1, de la loi DPA 2018, les règlements d’adéquation doivent être réexaminés tous les quatre ans au minimum et le secrétaire d’État doit suivre, de manière permanente, les évolutions au sein des pays tiers et des organisations internationales susceptibles d’avoir une incidence sur les décisions d’adopter des règlements d’adéquation, ou de modifier ou d’abroger lesdits règlements. Lorsque le secrétaire d’État constate qu’un pays donné ou une organisation n’assure plus un niveau de protection des données à caractère personnel adéquat, il est tenu, dans la mesure nécessaire, de modifier ou d’abroger les règlements et d’engager des consultations avec le pays tiers ou l’organisation internationale concernés en vue de remédier à ce manquement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).