(79) À l’instar de ce qui est prévu à l’article 37 de la directive (UE) 2016/680, en l’absence d’un règlement d’adéquation, un transfert de données à caractère personnel dans le contexte de l’application des lois serait possible si des garanties appropriées sont en place. Lesdites garanties sont assurées au moyen, soit a) d’un instrument juridiquement contraignant comprenant les garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel; soit b) d’une évaluation menée par le responsable du traitement qui, ayant évalué toutes les circonstances du transfert, estime qu’il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données. Par ailleurs, lorsque les transferts sont fondés sur des garanties appropriées, la loi DPA 2018 prévoit que, outre la fonction de supervision normale de l’ICO, les autorités compétentes sont tenues de mettre à disposition des informations spécifiques relatives aux transferts vers l’ICO.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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