(82) L’article 78 de la loi DPA 2018 régit le cas des «transferts ultérieurs», à savoir lorsque les données à caractère personnel qui ont été transférées du Royaume-Uni à un pays tiers sont ensuite transférées vers un autre pays tiers ou une organisation internationale. En vertu de l’article 78, paragraphe 1, le responsable du traitement du Royaume-Uni à l’origine du transfert doit imposer comme condition au transfert que les données ne soient pas ultérieurement transférées vers un pays tiers sans son autorisation. En outre, en vertu de l’article 78, paragraphe 3, et à l’instar de ce qui est prévu à l’article 35, paragraphe 1, point e), de la directive (UE) 2016/680, plusieurs exigences de fond s’appliquent lorsqu’une telle autorisation est demandée. Plus spécifiquement, lorsque l’autorité compétente prend la décision d’autoriser ou non le transfert, elle doit s’assurer que le transfert ultérieur est nécessaire aux fins répressives et devrait tenir compte, entre autres, a) de la gravité des circonstances ayant conduit à la demande d’autorisation, b) des fins pour lesquelles les données à caractère personnel ont initialement été transférées, et c) des normes relatives à la protection des données à caractère personnel qui s’appliquent dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale destinataire du transfert de données.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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