(84) Premièrement, l’article 73, paragraphe 1, point b), de la loi DPA 2018 dispose, à l’instar de l’article 35, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/680, que, dans le cas où les données à caractère personnel ont initialement été transmises au responsable du traitement ou à une autre autorité compétente ou mises de quelque autre manière à leur disposition par un État membre, ledit État membre, ou toute personne établie dans cet État membre qui constitue une autorité compétente aux fins de la directive (UE) 2016/680, doit avoir autorisé le transfert conformément au droit de l’État membre.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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