(86) Deuxièmement, la même approche s’applique en cas de données initialement transférées depuis l’Union européenne vers le Royaume-Uni, puis transférées ultérieurement par le Royaume-Uni vers un pays tiers qui les transférerait ensuite à un autre pays tiers. Dans ce cas, en vertu de l’article 78, paragraphe 4, l’autorité compétente du Royaume-Uni ne peut autoriser ce dernier transfert, en vertu de l’article 78, paragraphe 1, que si «l’État membre [qui a initialement transféré les données concernées], ou toute personne établie dans cet État membre qui constitue une autorité compétente aux fins de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif, a autorisé le transfert conformément au droit de l’État membre». Ces garanties sont importantes, car elles permettent aux autorités des États membres de garantir la continuité de la protection, conformément à la législation de l’Union européenne en matière de protection des données, tout au long de la «chaîne de transferts»
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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