(87) Ce nouveau cadre relatif aux transferts internationaux est devenu applicable à la fin de la période de transition. Cependant, l’annexe 21, points 10 à 12 (introduits par les DPPEC), prévoit que certains transferts de données à caractère personnel, à partir de la fin de la période de transition, soient traités comme s’ils reposaient sur des règlements d’adéquation. Ces transferts comprennent les transferts vers un État membre, un État de l’AELE ou un pays tiers qui fait l’objet d’une décision d’adéquation de l’Union européenne à la fin de la période de transition, ainsi que vers le territoire de Gibraltar. En conséquence, les transferts vers ces pays peuvent se poursuivre de la même manière qu’avant la sortie du Royaume-Uni de l’Union. À l’issue de la période de transition, le secrétaire d’État doit effectuer un examen des constats d’adéquation dans un délai de quatre ans, c’est-à-dire avant la fin du mois de décembre 2024. Selon les explications fournies par les autorités britanniques, bien que le secrétaire d’État doive procéder à cet examen avant fin décembre 2024, les dispositions transitoires n’incluent pas de disposition de «caducité» et les dispositions transitoires pertinentes ne cesseront pas automatiquement de produire leurs effets si l’examen n’est pas terminé d’ici la fin du mois de décembre 2024.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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