(89) Ce principe se reflète à l’article 56 de la loi DPA 2018, qui introduit une obligation de responsabilité générale pour le responsable du traitement, c’est-à-dire l’obligation de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer et être en mesure de démontrer que le traitement de données à caractère personnel est effectué conformément aux exigences de la partie 3 de la loi DPA 2018. Ces mesures mises en œuvre doivent être réexaminées et actualisées, si nécessaire, et, lorsque cela est proportionné au regard des activités de traitement, comprendre les politiques appropriées en matière de protection des données.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.