(90) Conformément au chapitre IV de la directive (UE) 2016/680, les articles 55 à 71 de la loi DPA 2018 prévoient différents mécanismes pour garantir la responsabilité et permettre aux responsables du traitement et aux sous-traitants d’apporter la preuve qu’ils respectent leurs obligations. Plus particulièrement, les responsables du traitement sont tenus de mettre en œuvre des mesures de protection des données dès la conception et par défaut, c’est-à-dire de s’assurer que les principes de protection des données sont appliqués de façon effective, et sont tenus de tenir des registres pour toutes les catégories d’activités de traitement relevant de leur responsabilité (y compris les informations sur l’identité du responsable du traitement, les coordonnées du délégué à la protection des données, les finalités du traitement, les catégories des destinataires des divulgations, et une description des catégories de personnes concernées et de données à caractère personnel) et de maintenir ces registres à la disposition du commissaire à l’information, à sa demande. Le responsable du traitement et le sous-traitant doivent également tenir des journaux pour certaines opérations de traitement et les mettre à la disposition du commissaire à l’information. Les responsables du traitement sont également spécifiquement tenus de coopérer avec le commissaire à l’information dans l’exécution de leurs missions.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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