(92) Le responsable du traitement doit par ailleurs désigner un délégué à la protection des données, sauf si ledit responsable est une juridiction ou une autre autorité judiciaire dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle. Le responsable du traitement doit veiller à ce que le délégué à la protection des données soit associé à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel, qu’il dispose des ressources nécessaires ainsi que de l’accès aux données à caractère personnel et aux traitements et qu’il puisse exercer ses missions en toute indépendance. Les missions du délégué à la protection des données sont énoncées à l’article 71 de la loi DPA 2018, dont celles de fournir des informations et dispenser des conseils, de contrôler le respect des règles ainsi que de coopérer avec le commissaire à l’information et de faire office de point de contact pour ce dernier. Lorsqu’il accomplit ses tâches, le délégué à la protection des données doit tenir dûment compte des risques associés aux opérations de traitement compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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