Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article

Article considérant 95

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
RéférenceConsidérant 95 de la décision d’exécution (UE) 2021/1773EUR-Lex →

(95) L’indépendance du commissaire est explicitement énoncée à l’article 52 du RGPD du Royaume-Uni, qui reflète les exigences fixées par l’article 52, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Le commissaire doit exercer en toute indépendance ses missions et ses pouvoirs en vertu du RGPD du Royaume-Uni, demeurer libre de toute influence extérieure en ce qui concerne ces missions et ces pouvoirs, qu’elle soit directe ou indirecte, et ne doit ni solliciter ni accepter d’instructions de quiconque. Le commissaire doit en outre s’abstenir de tout acte incompatible avec ses fonctions et, pendant son mandat, n’exercer aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).