(95) L’indépendance du commissaire est explicitement énoncée à l’article 52 du RGPD du Royaume-Uni, qui reflète les exigences fixées par l’article 52, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Le commissaire doit exercer en toute indépendance ses missions et ses pouvoirs en vertu du RGPD du Royaume-Uni, demeurer libre de toute influence extérieure en ce qui concerne ces missions et ces pouvoirs, qu’elle soit directe ou indirecte, et ne doit ni solliciter ni accepter d’instructions de quiconque. Le commissaire doit en outre s’abstenir de tout acte incompatible avec ses fonctions et, pendant son mandat, n’exercer aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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