(97) Le commissaire à l’information est nommé pour une durée maximale de sept ans. Le commissaire à l’information peut être démis de ses fonctions par la Reine à la suite d’une requête émise par les deux Chambres. Aucune demande de révocation du commissaire à l’information ne peut être présentée à l’une ou l’autre des Chambres du Parlement, sauf si un ministre dépose un rapport à la Chambre concernée exposant qu’il est convaincu que le commissaire à l’information a commis une faute grave et/ou que le commissaire ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
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