(99) Les fonctions générales du commissaire à l’information en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qui relève du champ d’application de la partie 3 de la loi DPA 2018 sont énoncées à l’annexe 13 de la loi DPA 2018. Les missions comprennent la surveillance et le contrôle de l’application de la partie 3 de la loi DPA 2018, la sensibilisation du public, la dispense de conseils au Parlement, au gouvernement et à d’autres institutions au sujet des mesures législatives et administratives, la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants aux obligations qui leur incombent, la fourniture d’informations à une personne concernée sur l’exercice de ses droits et la conduite d’enquêtes. Afin de préserver l’indépendance du pouvoir judiciaire, le commissaire à l’information n’est pas habilité à exercer ses fonctions relatives au traitement de données à caractère personnel par une personne dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, ou par une juridiction ou un tribunal dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle. Néanmoins, la surveillance du pouvoir judiciaire est assurée par des organismes spécialisés, dont il est question ci-après.
Décision d’exécution (UE) 2021/1773 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1773
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1773
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1773)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.