(4) L’article 199 bis, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2006/112/CE permet aux États membres de désigner comme redevables de la TVA les assujettis destinataires des transferts de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et des transferts d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive («mécanisme d’autoliquidation»). Ces dispositions ont été intégrées dans la directive 2006/112/CE par la directive 2010/23/UE du Conseil dans le but de contribuer à la lutte contre la fraude à la TVA. L’application du mécanisme d’autoliquidation à l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 199 bis, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2006/112/CE se limite aux quotas échangés dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ci-après dénommé «SEQE de l’UE»).
Décision d’exécution (UE) 2021/1778 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1778
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1778
Versionacte d'origine du 05/10/2021 (CELEX 32021D1778)
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