(10) Selon European Aluminium, la Commission n’aurait en outre pas veillé à ce que l’association soit informée du fond de ces demandes et aurait donc manqué à son obligation d’informer toutes les parties de manière égale et en temps utile. European Aluminium a notamment affirmé que les demandes avaient été déposées tardivement ou qu’elles étaient vagues, ne comportant aucune référence l’article 14, paragraphe 4, ni aucun élément de preuve à l’appui. European Aluminium a affirmé dans ce contexte que la mauvaise administration de la part de la Commission ne permettait pas aux parties de réfuter les allégations de certains requérants et avantageait donc ces derniers. En outre, selon European Aluminium, les demandes de suspension auraient dû être soumises au «Bureau des plaintes» afin que celui-ci détermine si elles remplissaient les critères d’examen. Sur cette base, European Aluminium a affirmé qu’elle avait été traitée de manière discriminatoire, en violation de l’article 19, paragraphe 2, étant donné qu’elle n’avait pas eu connaissance de ces demandes.
Décision d’exécution (UE) 2021/1788 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1788
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1788
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021D1788)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.