(11) La Commission a fermement réfuté ces allégations. Contrairement à ce qui est prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, l’article 14, paragraphe 4, ne prévoit aucun critère juridique, sous la forme d’un pourcentage de représentativité ou de qualité pour agir, auquel une partie doit répondre pour demander la suspension des mesures définitives. Au contraire, cet article prévoit la possibilité pour la Commission d’examiner une telle question de sa propre initiative. Comme indiqué au considérant 5 ci-dessus, la Commission a commencé à collecter des informations de sa propre initiative, en vue de décider si la suspension prévue à l’article 14, paragraphe 4, était appropriée. Quoi qu’il en soit, globalement et en part des volumes d’importation en provenance du pays concerné, les utilisateurs et les importateurs en cause représentent bien plus que ce qu’affirme European Aluminium. En outre, l’article 14, paragraphe 4, ne fait pas référence à la nécessité pour les parties intéressées de déposer leur demande de suspension auprès du «Bureau des plaintes» et ne prévoit aucune procédure interne particulière que devraient suivre les services de la Commission pour décider d’examiner si les conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 4, sont remplies. Compte tenu de ces éléments, les allégations susvisées ont été rejetées.
Décision d’exécution (UE) 2021/1788 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1788
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1788
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021D1788)
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