(15) La Commission a estimé que l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base ne s’appliquait pas dans le contexte de l’article 14, paragraphe 4. En effet, en ce qui concerne les observations, l’article 14, paragraphe 4, ne fait pas référence à l’article 20, paragraphe 5, et, contrairement à d’autres articles du règlement de base, il ne précise pas le nombre de jours à accorder aux consultations de l’industrie de l’Union. En outre, l’article 14, paragraphe 4, prévoit simplement que la Commission donne à l’industrie de l’Union «la possibilité de formuler ses commentaires», sans fixer de délai impératif à cet égard. Le délai de trois jours ouvrables permettait à l’industrie de l’Union de formuler des observations valables.
Décision d’exécution (UE) 2021/1788 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1788
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1788
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021D1788)
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