(22) La seconde moitié de la période d’enquête a également coïncidé avec la pandémie de COVID, au cours de laquelle l’économie s’est ralentie, entraînant une baisse de la demande et, partant, une diminution des capacités, de la production et des ventes de l’industrie de l’Union. La Commission a toutefois constaté que cet élément n’atténuait pas le lien de causalité entre le préjudice important et les importations faisant l’objet d’un dumping originaires de Chine, car celles-ci avaient déjà fortement augmenté entre 2017 et 2019, avant la pandémie de COVID, et avaient entraîné la détérioration de la grande majorité des indicateurs de préjudice. Sur la base de cette enquête, la Commission a conclu qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des droits antidumping définitifs sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de Chine. En particulier, la Commission a constaté que les éléments disponibles à l’époque faisaient état d’une situation temporaire postérieure à la COVID ayant une incidence sur les prix, et dans laquelle la reprise ne pouvait pas être anticipée et nécessitait un certain temps pour que le marché s’adapte, jusqu’à ce que la reprise et la croissance économiques se normalisent et que l’offre et la demande soient à nouveau équilibrées.
Décision d’exécution (UE) 2021/1788 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1788
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1788
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021D1788)
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