(25) À cet égard, la Commission a estimé que l’évaluation de la situation de préjudice pour l’industrie de l’Union après la période d’enquête reposait sur une analyse des différents indicateurs de préjudice visés au considérant 23 et pas uniquement sur le niveau des bénéfices. En l’espèce, tous les indicateurs pour lesquels la Commission a demandé des informations postérieures à la période d’enquête ont montré une nette amélioration au premier semestre de 2021 par rapport à la période d’enquête. Il en va de même lorsque l’on compare les données du premier semestre de 2021 à celles de 2017, à l’exception de l’utilisation des capacités et de la rentabilité. La Commission a fait observer que la rentabilité des ventes à des clients indépendants dans l’Union avait amorcé une tendance positive depuis la fin de la période d’enquête, qu’elle était supérieure au niveau de 2018 et qu’elle s’approchait progressivement du niveau de bénéfice de 2017, le niveau le plus élevé au cours de la période considérée. Dans ce contexte, il est peu probable que la suspension des mesures freine l’évolution positive des bénéfices.
Décision d’exécution (UE) 2021/1788 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1788
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1788
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021D1788)
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