(33) La Commission a jugé que les informations portées au dossier, y compris les observations sur la possibilité de suspendre les mesures définitives présentées à la suite de la demande d’informations de la Commission mentionnée au considérant 5, ne laissaient aucun doute quant à la situation sur le marché de l’Union après la période d’enquête et au changement temporaire des conditions du marché. Ces observations et les éléments de preuve qui y sont joints, tels que la déclaration d’un important producteur de l’Union sur le plan du volume de ventes qui indiquait ne pas être en mesure de respecter ses obligations contractuelles pour le moment, étayent les affirmations des parties ayant coopéré. En effet, ces informations n’ont fait que confirmer les conclusions de l’enquête faisant état d’un déséquilibre temporaire entre l’offre et la demande après la période d’enquête, tel qu’indiqué par l’industrie de l’Union (voir le considérant 528 du règlement définitif). Dans ce contexte, la Commission a considéré que sa décision était fondée sur des faits fiables et a rejeté cet argument. En tout état de cause, il n’est pas impératif d’effectuer des vérifications sur place pour accepter les données communiquées si la Commission est en mesure de s’assurer de leur fiabilité.
Décision d’exécution (UE) 2021/1788 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1788
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1788
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021D1788)
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