Décision d’exécution (UE) 2021/1788 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1788
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1788
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021D1788)
RéférenceConsidérant 36 de la décision d’exécution (UE) 2021/1788EUR-Lex →

(36) La Commission a contesté les allégations d’European Aluminium pour plusieurs raisons. Premièrement, les capacités déclarées pour la période considérée, et pour la période d’enquête en particulier, concernaient les capacités théoriques. Les capacités théoriques étaient supérieures aux capacités actives/effectivement exploitées dans la mesure où il n’était pas tenu compte des réductions des capacités réelles causées, par exemple, par la baisse de l’emploi due aux confinements pendant la pandémie de COVID-19, et telles que signalées par certains grands producteurs de l’Union. En particulier, l’industrie de l’Union a déclaré avoir réduit le nombre d’équipes de travail au cours de la pandémie de COVID-19, tandis que lorsque la demande a repris, il a fallu plus de temps aux entreprises pour réembaucher et former le personnel nécessaire à l’utilisation des capacités disponibles. Deuxièmement, comme indiqué au considérant 31, le déséquilibre entre l’offre et la demande trouve également sa cause dans la pénurie d’aluminium semi-fini et primaire, qui réduit les capacités disponibles réelles. Troisièmement, l’industrie de l’Union elle-même a reconnu qu’il existait un déséquilibre temporaire entre l’offre et la demande, comme indiqué au considérant 528 du règlement définitif. Ce déséquilibre temporaire a également été confirmé par plusieurs parties intéressées dans leurs réponses aux demandes d’informations concernant la suspension et dans leurs observations sur les informations communiquées: selon ces parties, les délais avaient considérablement augmenté après la période d’enquête et les producteurs de l’Union avaient atteint leurs limites de capacité pour satisfaire les commandes en 2021 et au premier semestre de 2022 pour le moins (voir les considérants 23 et 30 ci-dessus). Certains des éléments susmentionnés, tels que l’accroissement des délais, sont également confirmés par des sources indépendantes sur le marché. Enfin, les informations versées au dossier ne font pas état de l’existence de capacités inutilisées disponibles dans d’autres pays et European Aluminium n’a présenté aucun élément de preuve à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé que sa conclusion relative au déséquilibre entre l’offre et la demande était juste et a rejeté l’argument d’European Aluminium.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).