(38) À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que le nombre de nouvelles commandes mentionné par European Aluminium porte sur une gamme de produits et une zone géographique beaucoup plus larges que celles de la présente enquête. En conséquence, il ne peut être directement comparé à l’évolution de la production et des ventes du produit soumis à l’enquête. En particulier, le volume correspondant à ce nombre de nouvelles commandes représente environ deux fois le volume total des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées par l’industrie de l’Union dans l’Union. De ce fait, la Commission a estimé qu’il n’était pas pertinent de comparer des indicateurs qui diffèrent autant sur le plan de la définition du produit, de la zone géographique et du volume. Pour cette même raison, il n’a pas été jugé approprié de se référer à l’évolution du nombre de commandes au deuxième trimestre de 2021 (en d’autres termes, un indicateur prospectif concernant la production et les livraisons à venir) pour justifier la capacité de l’industrie de l’Union à fournir le produit soumis à l’enquête au cours des mois qui ont suivi la période d’enquête.
Décision d’exécution (UE) 2021/1788 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1788
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1788
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021D1788)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.