(43) La Commission a reconnu que l’industrie de l’Union n’avait pas entièrement répercuté sur ses clients l’augmentation du prix de l’aluminium et de la prime sur l’aluminium. Toutefois, afin de comparer utilement les prix postérieurs à la période d’enquête avec ceux ayant cours pendant celle-ci, la Commission a estimé que cette comparaison devait essentiellement être faite entre les prix pratiqués à la fin de l’enquête et les prix les plus récents. Sur cette base, comme indiqué au considérant 23, la Commission a calculé une hausse de prix de 6,5 % entre la période d’enquête et le premier semestre de 2021. Étant donné que la moyenne sur la période d’enquête était supérieure aux prix pratiqués à la fin de la période d’enquête compte tenu de l’évolution de la bourse des métaux de Londres, cette hausse prudente de 6,5 % a été jugée importante. En outre, étant donné que la majorité des ventes sont réalisées dans le cadre de contrats à long terme, la Commission a estimé qu’une telle augmentation des prix ne reflétait pas pleinement l’ampleur de la hausse des prix à prévoir compte tenu des éléments de preuve apportés à ce sujet par diverses parties intéressées. Dès lors, la Commission a considéré que l’augmentation des prix calculée justifiait de conclure à un changement temporaire des conditions du marché et a rejeté l’argument d’European Aluminium.
Décision d’exécution (UE) 2021/1788 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1788
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1788
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021D1788)
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