(52) En ce qui concerne l’appréciation des faits, la Commission a signalé qu’European Aluminium n’avait ni contesté ni fourni d’éléments de preuve mettant en doute le raisonnement de la Commission mentionné aux considérants 47 à 49, au sujet de la probabilité de réapparition du préjudice pendant la période de suspension. En ce qui concerne l’allégation de préjudice imminent et prévisible, comme indiqué au considérant 49, la Commission a estimé que l’augmentation des importations originaires de Chine pendant la période de suspension des mesures n’aurait pas d’incidence sur l’industrie de l’Union, étant donné que ces volumes répondront à une demande qui, dans une large mesure, ne peut pas être satisfaite actuellement par l’industrie de l’Union. En outre, la Commission a considéré que la déclaration d’un seul producteur de l’Union n’est pas révélatrice de l’incidence sur l’industrie de l’Union dans son ensemble au cours de la période de suspension.
Décision d’exécution (UE) 2021/1788 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1788
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1788
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021D1788)
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