(63) La Commission n’était pas de cet avis. Une évaluation au titre de l’article 14, paragraphe 4, est intrinsèquement liée à une évaluation de l’intérêt de l’Union. À cet égard, la Commission a évalué l’intérêt de l’Union en mettant en balance l’intérêt des utilisateurs en aval, sur la base des éléments mentionnés aux considérants 30 et 48, et l’intérêt de l’industrie de l’Union comme décrit aux considérants 49 et 54, relativement à l’analyse de la probabilité. Sur cette base, la Commission a conclu que la suspension des mesures était dans l’intérêt de l’Union. Par conséquent, la Commission a bel et bien procédé à une analyse de l’intérêt de l’Union, comme le prévoit l’article 14, paragraphe 4. Il est également fait référence à des décisions de suspension antérieures, dans le cadre desquelles la Commission avait adopté la même démarche. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.
Décision d’exécution (UE) 2021/1788 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1788
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1788
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021D1788)
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