(65) La Commission est d’accord avec le premier point de cet argument. En vertu de l’article 14, paragraphe 4, la Commission est libre de décider de la date de suspension des mesures. Par conséquent, il n’est pas obligatoire de suspendre les mesures le jour où se termine l’enquête ayant abouti à l’institution de droits. Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire n’empêche pas non plus la Commission de suspendre les mesures le jour même où elles sont instituées. En d’autres termes, la Commission a estimé qu’elle jouissait d’un pouvoir discrétionnaire total quant au calendrier d’action approprié, pour autant que les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 4, soient remplies. Dans le même ordre d’idées, et comme indiqué au considérant 8, la Commission a estimé que les délais de présentation des observations étaient raisonnables et que les droits dont jouit European Aluminium en sa qualité de partie intéressée étaient pleinement respectés.
Décision d’exécution (UE) 2021/1788 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1788
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1788
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021D1788)
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