(69) La Commission n’était pas de cet avis et a estimé que la décision de suspendre les mesures avait été prise dans l’intérêt de l’Union, afin de remédier à un changement temporaire des conditions du marché et de rééquilibrer l’offre et la demande à court terme. Sur cette base, la Commission n’a pas jugé que la suspension mettait en péril les efforts déployés par les industries de l’Union et notamment par le secteur des produits laminés plats en aluminium, dans la mesure où, comme indiqué au considérant 54, elle a conclu qu’il n’existait aucune probabilité de réapparition du préjudice à la suite de la suspension temporaire des mesures. De plus, la décision de suspension fera l’objet d’un suivi étroit afin d’être immédiatement levée si elle devait entraîner une augmentation des volumes d’importations préjudiciable à l’industrie de l’Union pendant la période de suspension. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.
Décision d’exécution (UE) 2021/1788 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1788
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1788
Versionacte d'origine du 08/10/2021 (CELEX 32021D1788)
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