(7) Les actes envisagés ont trait à la protection de l’environnement, qui relève d’une compétence partagée entre l’Union et ses États membres au titre de l’article 4, paragraphe 2, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les actes envisagés ne relèvent pas d’un domaine qui est largement couvert par les règles de l’Union relatives à cette protection. L’Union n’entend pas faire usage de la possibilité d’exercer sa compétence externe à l’égard des domaines couverts par ces actes pour lesquels sa compétence n’a pas encore été exercée en interne.
Décision (UE) 2021/1796 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1796
RattachementDécision (UE) 2021/1796
Versionacte d'origine du 28/09/2021 (CELEX 32021D1796)
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