Décision (UE) 2021/1815 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/1815
IntituléANNEXE I — Formule et méthode de calcul d’une sanction infligée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2531/98
RattachementDécision (UE) 2021/1815
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1815)
RéférenceAnnexe I de la décision (UE) 2021/1815EUR-Lex →

1. Montant de la sanction infligée par la Banque centrale européenne pour manquement à l’obligation de constituer le niveau requis de réserves obligatoires:

Si un établissement soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires ne constitue pas ces réserves selon le niveau requis, conformément aux règlements du Conseil ou aux règlements ou décisions de la BCE y afférents, une sanction sera infligée sous la forme d’une pénalité de 2,5 points de pourcentage au-dessus du niveau moyen, relevé sur la période de constitution durant laquelle le manquement a été commis, du taux de la facilité de prêt marginal du Système européen de banques centrales, appliquée au montant moyen journalier de réserves obligatoires que l’établissement concerné n’a pas constitué.

La pénalité est calculée selon la formule suivante:

où

Ptpénalité à payer du fait de la non-constitution des réserves requises sur la période de constitution t

Dtle montant des réserves requises non constituées sur la période de constitution t (en moyenne journalière)

ntnombre de jours calendaires de la période de constitution t

ile jour calendaire de la période de constitution t

MLRile taux de la facilité de prêt marginal au jour i

Lorsqu’un établissement soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires manque à l’obligation de communication visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), si, à la suite de la constatation de ce manquement, il est également établi que, du fait de l’application de l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), cet établissement a manqué à l’obligation de constituer le niveau requis de réserves obligatoires pendant plus d’une période de constitution, alors la période de constitution pertinente aux fins du calcul de la sanction conformément à la section 1 de la présente annexe est la période de constitution au cours de laquelle le manquement est constaté.

2. Violation répétée des exigences en matière de réserves obligatoires:

Si un établissement soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires ne constitue pas ces réserves selon le niveau requis plus de deux fois au cours d’une période de douze mois, il est réputé avoir commis une violation répétée.

Pour chaque violation répétée, une sanction sera infligée sous la forme d'une pénalité de 5 points de pourcentage au-dessus du niveau moyen, relevé sur la période de constitution durant laquelle la violation répétée a été commise, du taux de la facilité de prêt marginal du Système européen de banques centrales, appliquée au montant moyen journalier de réserves obligatoires que l’établissement concerné n’a pas constitué. La pénalité est calculée selon la formule énoncée à la section 1 de la présente annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).