Décision (UE) 2021/1815 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/1815
IntituléANNEXE II — Formule et méthode de calcul d’une sanction infligée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2531/98 pour manquement à l’obligation de communiquer à la banque centrale nationale concernée toute restriction qui empêcherait un établissement de liquider, transférer, affecter ou céder ses fonds détenus dans des réserves obligatoires, visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)
RattachementDécision (UE) 2021/1815
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1815)
RéférenceAnnexe II de la décision (UE) 2021/1815EUR-Lex →

1. Montant de la sanction infligée par la Banque centrale européenne en cas de manquement à l’obligation de communiquer à la banque centrale nationale concernée toute restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre qui empêcherait un établissement de liquider, transférer, affecter ou céder ses fonds détenus dans des réserves obligatoires, visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1):

En cas de manquement à l’obligation de communiquer à la banque centrale nationale concernée toute restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre qui empêcherait un établissement de liquider, transférer, affecter ou céder ses fonds détenus dans des réserves obligatoires, visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), une sanction sera infligée sous la forme d’une pénalité de 2,5 points de pourcentage au-dessus du niveau moyen, relevé sur la période pour laquelle la sanction est infligée, du taux de la facilité de prêt marginal du Système européen de banques centrales, appliquée au montant moyen journalier des fonds concernés par le manquement de l’établissement à l’obligation de communication détenus au cours de la période pour laquelle la sanction est infligée. Si le manquement dépasse une période de constitution, alors la période pour laquelle la sanction est infligée n’excèdera pas le nombre total de jours de la période de constitution au cours de laquelle le manquement est constaté.

Sous réserve de la section 3 de la présente annexe, la pénalité est calculée selon la formule suivante:

où

Pspénalité à payer du fait du manquement à l’obligation de communication visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)

Dsle montant des fonds concernés par le manquement de l’établissement à l’obligation de communication visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)

nsle plus petit des deux éléments suivants: i) le nombre total de jours calendaires sans communication ou ii) le nombre de jours de la période de constitution au cours de laquelle le manquement est constaté

ile jour calendaire de la période pour laquelle la sanction est infligée

MLRile taux de la facilité de prêt marginal au jour i

2. Violation répétée de l’obligation de communiquer à la banque centrale nationale concernée toute restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre qui empêcherait un établissement de liquider, transférer, affecter ou céder ses fonds détenus dans des réserves obligatoires, visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1):

Lorsqu’une sanction a été infligée à un établissement pour son manquement à l’obligation de communiquer à la banque centrale nationale concernée toute restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre qui empêcherait l’établissement de liquider, transférer, affecter ou céder ses fonds détenus dans des réserves obligatoires, visée à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, si cet établissement ne communique pas à la banque centrale nationale concernée de telles restrictions, conformément à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, au cours de la période de douze mois suivant la date à laquelle l’imposition de cette sanction lui a été notifiée, il est réputé avoir commis une violation répétée.

Pour chaque violation répétée, une sanction sera infligée sous la forme d’une pénalité de 5 points de pourcentage au-dessus du niveau moyen, relevé sur la période pour laquelle la sanction est infligée, du taux de la facilité de prêt marginal du Système européen de banques centrales, appliquée au montant moyen journalier des fonds concernés par le manquement de l’établissement à l’obligation de communication détenus au cours de la période pour laquelle la sanction est infligée. La pénalité est calculée selon la formule énoncée à la section 1 de la présente annexe.

3. Le principe de proportionnalité et les circonstances spécifiques

Après avoir été calculé selon la formule énoncée à la section 1 de la présente annexe, le montant de la pénalité peut être ajusté pour tenir compte du principe de proportionnalité et des circonstances spécifiques, conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2532/98. Tout ajustement du montant de la pénalité est soumis aux limites fixées à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).