Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2021/1823 du Conseil du 18 octobre 2021 modifiant la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2021/1823
Adopté le18 octobre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32021D1823
RéférenceDécision (PESC) 2021/1823, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 23 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine.

(2)

(2) Le 29 juillet 2021, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2588 (2021), qui élargit les dérogations à l’embargo sur les armes et qui étend la portée des mesures restrictives.

(3)

(3) Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/798/PESC en conséquence,

Article 1

La décision 2013/798/PESC est modifiée comme suit:

1) À l’article 2, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et de munitions et composants spécialement conçus pour ces armes, de véhicules militaires terrestres non armés et de véhicules militaires terrestres montés d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et leurs pièces détachées, et de lance-roquettes et de munitions spécialement conçues pour ces armes, et de mortiers d’un calibre égal à 60 mm et 82 mm et de munitions spécialement conçues pour ces armes, et à la fourniture d’une assistance connexe, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes, munitions, composants et véhicules sont destinés exclusivement à être utilisés aux fins de la réforme du secteur de la sécurité ou de l’appui à celle-ci, dont le comité aura préalablement reçu notification;».

2) À l’article 2 bis, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«k) préparant, donnant l’ordre de commettre, finançant ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international humanitaire, y compris des attaques contre le personnel médical ou le personnel humanitaire,».

3) À l’article 2 ter, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«k) préparant, donnant l’ordre de commettre, finançant ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international humanitaire, y compris des attaques contre le personnel médical ou le personnel humanitaire.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1823. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).