(10) Dans la mesure où certaines invitations à agir se rapportant à la réalisation des deux premiers objectifs de l’initiative ont pour finalité la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes et l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la Commission est habilitée à présenter une proposition d’acte juridique sur la base de l’article 192, paragraphe 1, du traité.
Décision d’exécution (UE) 2021/1828 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1828
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1828
Versionacte d'origine du 07/10/2021 (CELEX 32021D1828)
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