Décision d’exécution (UE) 2021/1828 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1828
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1828
Versionacte d'origine du 07/10/2021 (CELEX 32021D1828)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d’exécution (UE) 2021/1828EUR-Lex →

(10) Dans la mesure où certaines invitations à agir se rapportant à la réalisation des deux premiers objectifs de l’initiative ont pour finalité la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes et l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la Commission est habilitée à présenter une proposition d’acte juridique sur la base de l’article 192, paragraphe 1, du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1828. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).