(1) Les États membres et l'Union doivent s'attacher à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et, en particulier, pour promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et capable de s'adapter, ainsi que des marchés du travail tournés vers l'avenir et aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs de plein-emploi et de progrès social, de croissance équilibrée et de niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement fixés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne (TUE). Les États membres doivent considérer la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et coordonner leur action à cet égard au sein du Conseil, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux.
Décision (UE) 2021/1868 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1868
RattachementDécision (UE) 2021/1868
Versionacte d'origine du 15/10/2021 (CELEX 32021D1868)
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