(2) L'Union doit combattre l'exclusion sociale et la discrimination et favoriser la justice et la protection sociales, ainsi que l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant, comme le prévoit l'article 3 du TUE. Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union doit prendre en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine, comme établi à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Décision (UE) 2021/1868 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1868
RattachementDécision (UE) 2021/1868
Versionacte d'origine du 15/10/2021 (CELEX 32021D1868)
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