CADRE
Finalité des critères
Les critères du label écologique de l’UE ciblent les produits commercialisés les plus performants sur le plan environnemental. Les critères sont axés sur les principales incidences environnementales associées au cycle de vie de ces produits et mettent en avant les aspects relatifs à l’économie circulaire.
En particulier, les critères visent à promouvoir les produits ayant peu d'incidence sur les plans de l’écotoxicité et de la biodégradabilité, qui ne sont susceptibles de contenir qu’une faible quantité de substances dangereuses, qui ne sont pas testés sur les animaux et qui utilisent moins d’emballages, lesquels qui peuvent être facilement recyclés. L’utilisation de matériaux recyclés et d’emballages rechargeables est encouragée.
À cet effet, les critères:
1) établissent des exigences visant à limiter la toxicité aquatique globale;
2) établissent des exigences visant à garantir que les ingrédients sont biodégradables et non persistants dans l’eau;
3) reconnaissent et valorisent les produits dans lesquels l’utilisation de substances dangereuses est limitée;
4) définissent des exigences visant à permettre l’utilisation maximale du produit se trouvant à l’intérieur d’un contenant, à encourager la restriction de l’emploi de matériaux d’emballage au minimum nécessaire et à promouvoir la recyclabilité des plastiques;
5) reconnaissent et valorisent les produits contenant des ingrédients renouvelables d’origine durable;
6) garantissent que le produit répond à certaines exigences de qualité;
7) formulent l’obligation d’informer les consommateurs sur les effets bénéfiques du produit pour l’environnement, afin d’encourager les consommateurs à l’acheter;
8) établissent une limitation des essais sur les animaux.
Les critères d’attribution du label écologique de l’UE aux «produits de soin pour animaux» sont les suivants:
1) toxicité pour les organismes aquatiques: volume critique de dilution (VCD);
2) biodégradabilité;
3) substances exclues ou soumises à restrictions;
4) emballage;
5) approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés;
6) aptitude à l’emploi;
7) information sur le label écologique de l’UE.
Évaluation et vérification
a) Exigences
Les exigences spécifiques d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des analyses, des comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces documents peuvent émaner du demandeur et/ou, le cas échéant, de son ou de ses fournisseurs.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d’essai et d’étalonnage, ainsi que les vérifications effectuées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services.
Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants ou des inspections des installations afin de vérifier le respect des critères.
Les changements de fournisseurs et les modifications advenues sur les sites de fabrication de produits ayant reçu le label écologique doivent être notifiés aux organismes compétents et la notification doit être assortie de toutes les informations permettant de vérifier que les critères sont toujours respectés.
La conformité du produit à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où il est mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit satisfait à cette condition.
L’appendice fait référence à la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), qui comprend les ingrédients les plus couramment utilisés dans la préparation des détergents et des cosmétiques. Cette base de données doit être utilisée pour obtenir les données nécessaires au calcul du volume critique de dilution (VCD) (critère 1) et à l’évaluation de la biodégradabilité (critère 2) des substances entrant dans la composition du produit. Dans le cas des substances qui ne sont pas incluses dans la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l’extrapolation des données pertinentes. La liste DID actualisée est accessible sur le site web du label écologique de l’UE ou par l’intermédiaire des sites web des différents organismes compétents.
La liste de toutes les substances entrant dans la composition du produit final est communiquée à l’organisme compétent, en indiquant la dénomination commerciale (s’il y a lieu), la dénomination chimique, le numéro CAS, les désignations de la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI), le numéro DID (s’il y a lieu), la fonction, la forme et la concentration en pourcentage massique (eau comprise et non comprise), quelle que soit leur concentration dans la préparation du produit final. Toute substance entrant dans la composition du produit sous la forme d’un nanomatériau doit être clairement mentionnée dans la liste, accompagnée du mot «nano» entre crochets.
Les fiches de données de sécurité doivent être fournies conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil pour chaque substance figurant sur la liste. Si aucune fiche de données de sécurité ne correspond à une substance donnée car celle-ci fait partie d’un mélange, le demandeur fournit la fiche qui correspond au mélange.
Le demandeur est également tenu de confirmer par écrit le respect de tous les critères.
Remarque: l’étiquette, les allégations et/ou les instructions jointes au produit sont utilisées pour classer le produit. Lorsqu’un produit est commercialisé pour différentes utilisations, il est classé dans la catégorie à laquelle s’appliquent les critères les plus stricts.
b) Seuils de mesure
La conformité aux critères écologiques est exigée pour toutes les substances, conformément au tableau 1.
Tableau 1
Seuils applicables, par critère, aux substances destinées aux produits de soin pour animaux (% en masse, % m/m) Abréviations: CLP: classification, étiquetage et emballage; CMR: cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; s.o.: sans objet
| Nom du critère | Agents conservateurs | Agents colorants | Parfums | Impuretés | Autres substances (par exemple tensioactifs, enzymes)
| Critère 1. Toxicité pour les organismes aquatiques: volume critique de dilution (VCD) | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | ≥ 0,0100 | Sans restriction
| Critère 2. Biodégradabilité | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | ≥ 0,0100 | Sans restriction
| Critère 3. Substances exclues ou soumises à restrictions | Critère 3 a) i): b) Restrictions applicables aux substances entrant dans la composition du produit classées en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil | ≥ 0,0100 | ≥ 0,0100 | ≥ 0,0100 | ≥ 0,0100 | ≥ 0,0100
| Critère 3 a) ii): Restrictions concernant les substances entrant dans la composition du produit classées en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction) | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction
| Critère 3 a) iii): classification du produit | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction
| Critère 3 b): Substances expressément exclues | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction
| Critère 3 c): Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction
| Critère 3 d): Parfums | s.o. | s.o. | Sans restriction | ≥ 0,0100 | s.o.
| Critère 3 e): Agents conservateurs | Sans restriction | s.o. | s.o. | ≥ 0,0100 | s.o.
| Critère 3 f): Agents colorants | s.o. | Sans restriction | s.o. | ≥ 0,0100 | s.o.
| Critère 5. Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés | Sans restriction | Sans restriction | Sans restriction | ≥ 0,0100 | Sans restriction
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
1) «contenu actif» (CA), la somme des substances organiques entrant dans la composition du produit, exprimée en grammes, calculée d’après la composition complète du produit final, mais à l’exclusion de la teneur en eau des ingrédients et des agents abrasifs organiques;
2) «substances entrant dans la composition du produit»: l’ensemble des substances présentes dans le produit, y compris les additifs (par exemple, les agents conservateurs et les stabilisants) présents dans les matières premières. Les substances que l'on sait être libérées par des substances entrant dans la composition du produit (par exemple, le formaldéhyde libéré par des agents conservateurs et les arylamines libérées par des colorants et pigments azoïques) sont également considérées comme des substances entrant dans la composition du produit. Les résidus, polluants, contaminants, sous-produits, etc., résultant de la production, y compris la production de matières premières, qui subsistent dans les matières premières en concentration supérieure ou égale à 1 000 ppm (≥ 0,1000 % m/m ou ≥ 1 000 mg/kg) sont systématiquement considérés comme des substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration dans le produit final;
3) «impuretés»: les résidus, polluants, contaminants, sous-produits, etc., résultant de la production, y compris la production de matières premières, qui subsistent dans la matière première/l’ingrédient et/ou dans le produit final en concentration inférieure à 100 ppm (0,0100 % m/m, 100 mg/kg) pour les produits à rincer;
4) «microplastiques»: des particules de matière plastique macromoléculaire insoluble, d’une taille inférieure à 5 mm, obtenues au moyen de l’un des procédés suivants: a) polymérisation telle que polyaddition ou polycondensation ou un procédé similaire utilisant des monomères ou d'autres substances de départ; b) modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques; c) fermentation microbienne;
5) «emballage primaire»: l’emballage en contact direct avec le contenu conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur;
6) «nanomatériau»: un matériau insoluble ou bio-persistant, fabriqué intentionnellement et se caractérisant par une ou plusieurs dimensions externes, ou une structure interne, sur une échelle de 1 à 100 nm, conformément au règlement (CE) no 1223/2009;
7) «emballage secondaire»: l’emballage qui peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques et qui est conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente;
8) «substances identifiées comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne»: des substances qui ont été identifiées comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne (pour la santé humaine et/ou l’environnement) au sens de l’article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation) ou au sens du règlement (UE) no 528/2012 ou du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil.
CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UE APPLICABLES AUX PRODUITS DE SOIN POUR ANIMAUX
Critère 1 — Toxicité pour les organismes aquatiques: volume critique de dilution (VCD)
Ce critère s’applique aux produits finaux.
Le volume critique de dilution-toxicité (VCD-tox) total du produit ne doit pas dépasser les valeurs limites fixées dans le tableau 2.
Tableau 2
Limites VCD
| Produit | VCD (l/g CA)
| Produits de soin pour animaux | 12 000
Le VCD se calcule à l’aide de la formule suivante:
VCD = Σ VCD (substance entrant dans la composition du produit i) = Σ poids (i) x FD (i) x 1 000/FT chronique (i)
où:
le poids (i)poids (en grammes) de la substance entrant dans la composition du produit pour 1 gramme de CA (c’est-à-dire la contribution normalisée en poids de la substance entrant dans la composition du produit au CA)
FD (i)facteur de dégradation de la substance ajoutée entrant dans la composition du produit
FT chronique (i)facteur de toxicité de la substance ajoutée entrant dans la composition du produit (en milligrammes/litre)
Évaluation et vérification: le demandeur fournit le calcul du VCD du produit. Un tableur pour le calcul de la valeur du VCD est disponible sur le site web du label écologique de l’UE. Les valeurs des paramètres FD et FT chronique sont celles qui figurent dans la partie A de la liste DID. Si la substance entrant dans la composition du produit ne figure pas dans la partie A de la liste DID, le demandeur calcule les valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de la liste DID. Il convient alors de joindre la documentation associée (pour de plus amples informations, voir appendice).
Critère 2 — Biodégradabilité
a) Biodégradabilité des agents tensioactifs
Tous les agents tensioactifs doivent être facilement biodégradables en aérobiose et biodégradables en anaérobiose.
b) Biodégradabilité des substances organiques entrant dans la composition du produit
La teneur totale du produit en substances organiques entrant dans la composition du produit qui ne sont pas biodégradables en aérobiose (non facilement biodégradables) (ONBDa) ou qui ne sont pas biodégradables en anaérobiose (ONBDan) ne peut dépasser les limites indiquées dans le tableau 3.
Tableau 3
Valeurs limites des ONBDa et ONBDan
| Produit | ONBDa (mg/g CA) | ONBDan (mg/g CA)
| Produits de soin pour animaux | 15 | 15
Évaluation et vérification: le demandeur fournit des documents concernant la biodégradabilité des agents tensioactifs, ainsi que le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan du produit. Un tableur pour le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan est disponible sur le site web du label écologique de l’UE.
Pour les valeurs de biodégradabilité des agents tensioactifs ainsi que pour les valeurs ONBDa et ONBDan des substances organiques entrant dans la composition du produit, il convient de se référer à la liste DID En ce qui concerne les substances entrant dans la composition du produit qui ne figurent pas sur la liste DID, les informations utiles issues de la littérature scientifique ou d’autres sources, ou les résultats d’essais appropriés, ainsi qu’une déclaration de toxicologue démontrant que ces substances sont biodégradables en aérobiose et en anaérobiose sont à fournir selon les modalités prévues à l’appendice.
En l’absence de documentation conforme aux prescriptions susmentionnées, une substance entrant dans la composition du produit autre qu’un agent tensioactif peut être exemptée de l’exigence de biodégradabilité en anaérobiose si l’une des trois conditions suivantes est remplie:
1. la substance se dégrade facilement et présente une faible adsorption (A < 25 %);
2. la substance se dégrade facilement et présente une désorption élevée (D > 75 %);
3. la substance se dégrade facilement et n’est pas bioaccumulable.
Les essais d’adsorption/de désorption peuvent être menés suivant la ligne directrice 106 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Critère 3 — Substances exclues ou soumises à restrictions
3 a) Restrictions applicables aux substances entrant dans la composition du produit classées en vertu du règlement (CE) no 1272/2008
i) Sauf dérogation figurant dans le tableau 5, le produit ne doit pas contenir, en concentrations égales ou supérieures à 0,0100 % m/m, de substances répondant aux critères de classification dans l’une des classes et catégories de danger avec code de mention de danger associé qui sont énumérées dans le tableau 4, conformément au règlement (CE) no 1272/2008.
Si elles sont plus strictes, les limites de concentration génériques ou spécifiques déterminées conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 prévalent.
Tableau 4
Classes de danger, catégories et codes de mention de danger associés soumis à restrictions
| Toxicité aiguë
| Catégories 1 et 2 | Catégorie 3
| H300 Mortel en cas d’ingestion | H301 Toxique en cas d’ingestion
| H310 Mortel par contact cutané | H311 Toxique par contact cutané
| H330 Mortel par inhalation | H331 Toxique par inhalation
| H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires | EUH070 Toxique par contact oculaire
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles
| Catégorie 1 | Catégorie 2
| H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes | H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes
| H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée | H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée
| Sensibilisation respiratoire et cutanée
| Catégorie 1a | Catégorie 1B
| H317 Peut provoquer une allergie cutanée | H317 Peut provoquer une allergie cutanée
| H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation | H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation
| Danger pour le milieu aquatique
| Catégories 1 et 2 | Catégories 3 et 4
| H400 Très toxique pour les organismes aquatiques | H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
| H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme | H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques
| H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
| Dangereux pour la couche d’ozone
| H420 Nuit à la santé publique et à l’environnement en détruisant l’ozone dans la haute atmosphère |
Tableau 5
Dérogations aux restrictions applicables aux substances entrant dans la composition du produit classées en vertu du règlement (CE) no 1272/2008
| Type de substance | Applicabilité | Classe de danger, catégorie et code de mention de danger faisant l’objet de la dérogation | Conditions dérogatoires
| Agents tensioactifs | Produits de soin pour animaux | H412: nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme | Concentration totale inférieure à 20 % dans le produit final
ii) Les substances répondant aux critères de classification par les mentions de danger énumérées dans le tableau 6 ne sont pas présentes dans le produit final ou dans ses ingrédients, quelle que soit leur concentration.
Tableau 6
Classes de danger, catégories et codes de mention de danger associés exclus
| Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
| Catégories 1A et 1B | Catégorie 2
| H340 Peut induire des anomalies génétiques | H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques
| H350 Peut provoquer le cancer | H351 Susceptible de provoquer le cancer
| H350i Peut provoquer le cancer par inhalation |
| H360F Peut nuire à la fertilité | H361f Susceptible de nuire à la fertilité
| H360D Peut nuire au fœtus | H361d Susceptible de nuire au fœtus
| H360FD Peut nuire à la fertilité Peut nuire au fœtus | H361fd Susceptible de nuire à la fertilité Susceptible de nuire au fœtus
| H360Fd Peut nuire à la fertilité Susceptible de nuire au fœtus | H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel
| H360Df Peut nuire au fœtus Susceptible de nuire à la fertilité |
iii) Le produit final ne doit être ni classé ni étiqueté en tant que produit très toxique, toxique pour certains organes cibles, sensibilisant respiratoire ou cutané, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereux pour l’environnement aquatique, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil et à la liste figurant dans les tableaux 4 et 6 de la présente annexe.
Le critère 3 a) ne s’applique pas aux substances relevant de l’article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006, qui définit les critères permettant d’exempter les substances figurant aux annexes IV et V dudit règlement des exigences relatives à l’enregistrement, aux utilisateurs en aval et à l’évaluation. Afin de déterminer si cette exemption s’applique, le demandeur doit contrôler toute substance et tout mélange entrant dans la composition du produit final.
3 b) Substances expressément exclues
Les substances énumérées à l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 ne doivent pas entrer dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration, que ce soit en tant que telles, en tant que constituants d’un mélange entrant dans cette composition. Les substances suivantes ne doivent pas non plus entrer dans la composition du produit, que ce soit en tant que telles, en tant que constituants d’un mélange entrant dans cette composition:
(i) alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et autres dérivés d’alkyl-phénols [1];
(ii) hydroxytoluène butylé (BHT) et hydroxyanisole butylé (BHA);
(iii) cocamide DEA;
(iv) deltaméthrine;
(v) acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA) et ses sels;
(vi) Acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) et ses sels et phosphonates non facilement biodégradables;
(vii) microplastiques et microbilles;
(viii) nanomatériaux, à moins qu’ils ne soient utilisés conformément aux conditions établies pour certains nanomatériaux aux annexes III, IV et VI du règlement (CE) no 1223/2009;
(ix) nitromuscs et muscs polycycliques;
(x) substances perfluorées et polyfluorées;
(xi) phtalates;
(xii) résorcine;
(xiii) hypochlorite de sodium, chloramine et chlorite de sodium;
(xiv) phosphate de sodium, dihydrate; phosphate disodique, heptahydrate; orthophosphate trisodique; et acide phosphorique, sel trisodique, dodécahydrate [2];
(xv) substances identifiées comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne;
(xvi) Les parfums suivants: salicylate de benzyle, butylphényl méthylpropional, tétraméthyl acétyloctahydronaphtalènes (OTNE);
(xvii) les isoflavones suivantes: daidzéine, génistéine;
(xviii) Les agents conservateurs suivants: chlorure de benzalkonium, agents libérant du formaldéhyde, isothiazolinones, acide kojique, parabènes, triclocarban, triclosan;
(xix) phosphate de triphényle.
Remarques:
[1] Nom de la substance = «Alkylphénol», comme indiqué à l’adresse suivante: https://echa.europa.eu/es/advanced-search-for-chemicals
[2] Ces substances peuvent être autorisées si elles sont présentes en tant qu’impuretés, mais leur concentration totale ne peut dépasser 500 ppm dans la formulation du produit.
3 c) Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes
Le produit ne contient aucune des substances répondant aux critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 qui ont été identifiées conformément à la procédure décrite à l’article 59 dudit règlement et inscrites sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation, quelle que soit leur concentration.
3 d) Parfums
i) Les substances énumérées dans le tableau 13-1 de l’avis du CSSC relatif aux «fragrances allergisantes dans les produits cosmétiques» ne sont pas autorisées dans les produits affichant le label écologique de l’UE en concentration supérieure à 0,0100 %.
ii) Toute substance ou tout mélange ajouté au produit en tant que parfum est fabriqué et traité selon le code de bonne pratique de l’Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA). Ce code est disponible sur le site web de l’IFRA: http://www.ifrafragrance.org/. Le fabricant respecte les recommandations formulées dans les normes de l’IFRA en ce qui concerne les interdictions et restrictions d’emploi et les critères de pureté applicables aux matières.
3 e) Agents conservateurs
i) Les agents conservateurs relevant de la classe H317 ou H334 sont interdits quelle que soit la concentration.
ii) Les conservateurs présents dans le produit ne doivent ni libérer de substances ayant fait l’objet d’une classification en vertu du critère 3 a) ni se dégrader en substances de ce type.
iii) Le produit peut contenir des conservateurs pour autant qu’ils ne soient pas bioaccumulables. Un conservateur n’est pas considéré comme bioaccumulable lorsque le facteur de bioconcentration (FBC) est inférieur à 500 ou lorsque le log Kow est inférieur à 4. Si des valeurs sont disponibles à la fois pour le FBC et pour le log Kow, c’est la plus haute valeur mesurée qui est utilisée.
3 f) Colorants
i) Les colorants relevant de la classe H317 ou H334 sont interdits quelle que soit la concentration.
ii) Les agents colorants présents dans le produit ne sont pas bioaccumulables. Un agent colorant n’est pas considéré comme bioaccumulable lorsque le facteur de bioconcentration (FBC) est inférieur à 500 ou lorsque le log Kow est inférieur à 4. Si des valeurs sont disponibles à la fois pour le FBC et pour le log Kow, c’est la plus haute valeur mesurée qui est utilisée. Dans le cas des agents colorants dont l’utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée, la présentation de documents concernant le potentiel de bioaccumulation n’est pas nécessaire.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration signée de conformité à tous les sous-critères susmentionnés, étayée de déclarations émanant des fournisseurs, pour les critères 3 a) ii), 3 e) et 3 f), ainsi que les justificatifs suivants:
Pour démontrer la conformité aux sous-critères 3 a), 3 b) et 3 c), le demandeur doit fournir:
(i) la fiche de données de sécurité du produit final et de toute substance ou tout mélange, en indiquant sa concentration dans le produit final;
(ii) – une confirmation écrite de la conformité aux sous-critères 3 a), 3 b) et 3 c).
Dans le cas des substances exemptées des exigences du sous-critère 3 a) [voir annexes IV et V du règlement (CE) no 1907/2006], une déclaration du demandeur à cet effet suffit à attester la conformité.
En ce qui concerne l’exigence du sous-critère 3 c), il y a lieu de se référer à la dernière liste des substances extrêmement préoccupantes en vigueur à la date d’introduction de la demande.
Pour démontrer la conformité au sous-critère 3 d), le demandeur fournit une déclaration de conformité signée, étayée, le cas échéant, par une déclaration du fabricant de parfum.
Pour démontrer la conformité au sous-critère 3 e), le demandeur fournit des exemplaires de la FDS de chaque agent conservateur ajouté, ainsi que des informations sur ses valeurs FBC et/ou log Kow.
Pour démontrer la conformité au sous-critère 3 f), le demandeur fournit des exemplaires de la FDS pour chaque colorant ajouté, ainsi que des informations sur ses valeurs FBC et/ou log Kow, ou des documents garantissant que l’utilisation de l’agent colorant dans les denrées alimentaires est autorisée.
Les justificatifs susmentionnés peuvent aussi être directement transmis aux autorités compétentes par tout fournisseur de la chaîne d’approvisionnement du produit du demandeur.
Critère 4 — Emballage
Le volume minimal requis pour qu’un produit liquide de soin pour animaux soit certifié est de 150 ml.
a) Emballage primaire
L’emballage primaire est en contact direct avec le contenu.
Aucun emballage supplémentaire, tel que du carton protégeant un flacon, n’est autorisé pour le produit tel qu’il est vendu, à l’exception des emballages secondaires regroupant le produit et sa recharge et des produits dont l’utilisation nécessite plusieurs éléments. Pour les produits à usage domestique vendus avec une pompe pouvant être ouverte sans compromettre la conception du produit, une possibilité de recharge est fournie dans un emballage primaire de capacité identique ou supérieure.
Remarque: les boîtes en carton utilisées pour transporter les produits vers les magasins de vente au détail ne sont pas considérées comme des emballages secondaires.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration signée et des preuves pertinentes (par exemple, des photographies des produits tels qu’ils sont commercialisés).
b) Ratio d’impact du conditionnement (Packaging Impact Ratio, PIR)
Le ratio d’impact du conditionnement (PIR) est inférieur à 0,20 g d’emballage par gramme de produit pour chacun des éléments de l’emballage dans lequel le produit est vendu. Les produits conditionnés dans des récipients en métal pour aérosols sont exemptés de cette obligation. Le PIR est calculé de la façon suivante, pour chacun des éléments de l’emballage:
PIR = (W + (Wrefill × F) + N + (Nrefill × F)]/(D + (Drefill × F)]
où:
WPoids de l’emballage [primaire + quote-part de l’emballage secondaire (1), étiquettes comprises] (g)
WrefillPoids de l’emballage rechargeable [primaire + quote-part de l’emballage secondaire (1), étiquettes comprises] (g)
NPoids de l’emballage non renouvelable et non recyclé [primaire + quote-part de l’emballage secondaire (1), étiquettes comprises] (g)
NrefillPoids de l’emballage rechargeable non renouvelable et non recyclé [primaire + quote-part de l’emballage secondaire (1), étiquettes comprises] (g)
DPoids du produit contenu dans l'emballage initial (g)
DrefillPoids du produit contenu dans la recharge (g)
FNombre de recharges nécessaires pour atteindre la quantité rechargeable totale, calculée de la façon suivante:
F = V × R/Vrefill
où:
VCapacité en volume de l’emballage initial (ml)
VrefillCapacité en volume de l’emballage de la recharge (ml)
RQuantité rechargeable. Il s’agit du nombre de fois où l’emballage initial peut être rechargé. Si F n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Lorsqu’aucune recharge n’est proposée, le PIR doit être calculé de la façon suivante:
PIR = (W + N)/D
Le fabricant indique le nombre de recharges prévu ou applique les valeurs par défaut, à savoir R = 5 pour le plastique et R = 2 pour le carton.
Les emballages primaires constitués à plus de 80 % de matériaux recyclés sont exemptés de cette exigence.
Remarque: [1] Le poids proportionnel de l’emballage de regroupement (par exemple 50 % du poids total de l’emballage de regroupement, si deux produits sont vendus ensemble).
Évaluation et vérification: le demandeur fournit le calcul du PIR du produit. Un tableur pour ce calcul est disponible sur le site web du label écologique de l’UE. Lorsque le produit est vendu dans des emballages différents (de volume différent), le calcul doit être présenté pour chaque taille d’emballage pour laquelle le label écologique de l’UE est attribué. Le demandeur doit fournir une déclaration signée du fabricant de l’emballage indiquant la teneur en matériaux recyclés post-consommation ou d’origine renouvelable de l’emballage et une description du système de recharge proposé, le cas échéant (types de recharges, volume). Dans le cas d’un emballage rechargeable, le demandeur ou le détaillant doit prouver que les recharges seront disponibles sur le marché. Le demandeur doit fournir une vérification effectuée par une tierce partie et assurer la traçabilité du contenu recyclé post-consommation. Les certificats des recycleurs délivrés conformément à un système de certification reposant sur la norme EN15343 peuvent être utilisés pour étayer la vérification. Les certificats de production du produit pour les transformateurs délivrés conformément à un système de certification reposant sur un modèle de bilan de masse en lots («controlled blending») tel que décrit dans la norme ISO 22095 peuvent être utilisés pour étayer la vérification.
c) Informations et conception de l’emballage primaire
i) Informations relatives à l’emballage primaire
Dosage et recharges: les demandeurs indiquent le dosage correct ou la quantité appropriée à utiliser sur l’étiquette de l’emballage primaire, ainsi que la phrase suivante:
«en utilisant le dosage adéquat du produit, vous réduisez son incidence sur l’environnement et vous économisez de l’argent.»
Lorsque le dosage correct ne peut être défini pour un produit spécifique car il dépend d’aspects liés au consommateur (par exemple, la longueur du poil), la phrase suivante est utilisée en lieu et place:
«dosez le produit avec soin, afin de ne pas le gaspiller.»
Si le produit est rechargeable, le demandeur complète les informations par un encouragement à utiliser des recharges afin d’atténuer les incidences sur l’environnement et de réaliser des économies.
Informations sur la fin de vie: les demandeurs incluent une phrase ou un pictogramme relatif à l’élimination des emballages vides (par exemple, «une fois vide, l’emballage ou le conteneur devrait être jeté dans un conteneur spécial en vue d’être recyclé»).
Remarque: les produits dont les dimensions ne permettent pas de faire apparaître correctement les informations, en raison d’un manque d’espace ou pour des raisons de lisibilité du texte, sont exemptés de cette exigence.
ii) Conception de l’emballage primaire
Les demandeurs indiquent le dosage correct ou la quantité appropriée sur l’étiquette de l’emballage primaire et y font également apparaître une phrase soulignant l’importance d’utiliser le dosage correct afin de minimiser la consommation d’énergie et d’eau, de réduire la pollution de l’eau et de réaliser des économies.
L’emballage primaire est conçu de manière
a) à faciliter un dosage correct au moyen d'une pompe [1] ou grâce à l'ouverture de sa partie supérieure, qui ne doit pas être trop large. Les recharges sont exemptées de cette exigence;
b) à permettre l’extraction sans difficulté d’au moins 95 % de produit de son contenant. La quantité résiduelle de produit dans le contenant (R), qui doit être inférieure à 5 %, est calculée de la manière suivante:
R = [(m2 – m3)/(m1 – m3)] × 100 (%)
où:
m1Emballage primaire et produit (g)
m2Emballage primaire et produit résiduel dans des conditions normales d’utilisation (g)
m3Emballage primaire vide et propre (g)
Les produits à rincer dont l’emballage primaire peut être ouvert manuellement et dont les résidus peuvent être extraits en ajoutant de l’eau sont exemptés de l’exigence visée au point b).
Remarques: [1] Pour les savons liquides, aucune pompe ou distributeur vendu avec le produit ne peut libérer plus de 2 g (ou 3 ml) de savon par pression complète.
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une description du dispositif de dosage (par exemple, un schéma, des images, etc.), le rapport d’essai contenant les résultats de l’évaluation de la quantité résiduelle de produit dans l’emballage et une image à haute résolution de l’emballage du produit faisant clairement apparaître les phrases indiquées au sous-critère 5 c) i) (le cas échéant). Le demandeur fournit des preuves documentées du cas visé au sous-critère 5 c) i) qui s’applique à son ou ses produits. La procédure d’essai à appliquer pour mesurer la quantité résiduelle est décrite dans le manuel d’utilisation disponible sur le site web du label écologique de l’UE.
d) Conception en vue du recyclage de l’emballage plastique
L’emballage plastique doit être conçu de manière à garantir un recyclage efficace en évitant les contaminants potentiels et les matériaux incompatibles réputés empêcher la séparation ou le retraitement ou nuire à la qualité du produit de recyclage. L’étiquette ou l’étiquette-manchon, le dispositif de fermeture et, le cas échéant, les revêtements barrière ne peuvent contenir, seuls ou en association, les matériaux et composants figurant dans le tableau 7.
Cette exigence ne s’applique pas aux pompes et aux flacons d’aérosols.
Tableau 7
Matériaux et composants exclus des éléments d’emballage
| Élément d’emballage | Matériau ou composant exclu
| Étiquette ou étiquette-manchon |
— Étiquette ou étiquette-manchon en PS en association avec un emballage en PET, PP ou PEHD
— Étiquette ou étiquette-manchon en PVC en association avec un emballage en PET, PP ou PEHD
— Étiquette ou étiquette-manchon en PETG en association avec un emballage en PET
— Étiquette ou étiquette-manchon en PET [à l’exception du LDPET (< 1 g/cm3)] en association avec un emballage en PET.
— Tout autre matériau plastique pour étiquette ou étiquette-manchon d’une densité supérieure à 1 g/cm3 associé à un emballage en PET
— Tout autre matériau plastique pour étiquettes/étiquettes-manchons d’une densité inférieure à 1 g/cm3 associé à un emballage en PP ou PEHD (à l’exception des étiquettes en PP et des étiquettes-manchons en polyoléfines utilisées en association avec un emballage en PP, ou des étiquettes et étiquettes-manchons en PE utilisées en association avec un emballage en PEHD)
— Étiquettes ou étiquettes-manchons métallisées ou soudées au corps de l’emballage (étiquetage au moulage)
— Dans le cas d'une étiquette adhésive (EA), il convient de démontrer que l’adhésif ne résistera pas à l’eau dans les conditions de lavage du processus de recyclage.
— Étiquette adhésive en PET, à moins que l’adhésif ne résiste pas à l’eau dans les conditions de lavage du processus de recyclage et ne soit pas réactivable.
| Dispositif de fermeture |
— Dispositif de fermeture en PS en association avec un emballage en PET, PP ou PEHD
— Dispositif de fermeture en PVC en association avec un emballage en PET, PP ou PEHD
— Dispositifs et/ou matériaux de fermeture en PETG d’une densité supérieure à 1 g/cm3 en association avec un emballage en PET
— Dispositifs de fermeture (ou parties de ceux-ci) en métal, verre, EVA
— Dispositifs de fermeture (ou parties de ceux-ci) en silicone. Les dispositifs de fermeture en silicone d’une densité inférieure à 1 g/cm3 en association avec un emballage en PET et les dispositifs de fermeture en silicone d’une densité supérieure à 1 g/cm3 en association avec un emballage en PP ou PEHD sont exemptés.
— Pellicules ou bagues d’inviolabilité métalliques demeurant attachées au flacon ou à son dispositif de fermeture après ouverture du produit.
| Revêtements barrière |
— Polyamide, EVOH avec couches de liaison constituées d’un polymère différent de celui utilisé pour le corps de l’emballage, polyoléfines fonctionnelles, barrières métallisées et occultantes
Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée indiquant la composition, étayée par des documents du fabricant des matériaux d’emballage, et notamment du contenant, de l’étiquette ou de l’étiquette-manchon, du dispositif de fermeture et du revêtement barrière, ainsi qu’un échantillon du conditionnement primaire.
Critère 5 — Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés
Dans le cas particulier des ingrédients renouvelables à base d’huile de palme ou d’huile de palmiste ou dérivés de ces produits, 100 % m/m des ingrédients renouvelables doivent satisfaire aux exigences de production durable d’un système de certification reposant sur une organisation multipartite, regroupant de nombreux membres dont des organisations non gouvernementales (ONG), des entreprises, des institutions financières et des autorités publiques, qui étudie les incidences sur le sol, la biodiversité, les stocks de carbone organique et la conservation des ressources naturelles.
Évaluation et vérification: Pour attester la conformité, il convient de prouver, au moyen de certificats de traçabilité délivrés par des tiers, que les matières premières utilisées dans le produit ou pour la fabrication proviennent de plantations gérées de manière durable. Pour l’huile de palme et l’huile de palmiste, les certificats Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) ou ceux de régimes équivalents ou plus stricts de certification de la production durable, attestant le respect des modèles ci-après, sont acceptés:
— jusqu’au 1er janvier 2025: identité préservée, ségrégation et bilan massique,
— après le 1er janvier 2025: identité préservée et ségrégation.
Pour les dérivés d’huile de palme et d’huile de palmiste, les certificats RSPO ou ceux de régimes équivalents ou plus stricts de certification de la production durable, attestant le respect des modèles ci-après, sont acceptés: identité préservée, ségrégation et bilan massique.
Pour l’huile de palme, l’huile de palmiste et leurs dérivés, un calcul du bilan massique et/ou des factures/bons de livraison émanant du producteur de la matière première démontrant que la proportion de matière première certifiée correspond à la quantité d’huile de palme, d’huile de palmiste et/ou de leurs dérivés certifiés doivent être fournis. Une déclaration du producteur des matières premières démontrant que toute l’huile de palme, toute l’huile de palmiste et/ou tous leurs dérivés achetés sont certifiés peut également être fournie. Les organismes compétents vérifient chaque année la validité des certificats pour chaque produit/ingrédient certifié [1].
Remarques: [1] La vérification peut être effectuée sur le site web de RSPO, où le statut du certificat est affiché en temps réel: https://www.rspo.org/certification/search-for-supply-chain-certificate-holders
Critère 6 — Aptitude à l’emploi
L’aptitude du produit de soin pour animaux à remplir sa fonction principale (par exemple, le nettoyage, le traitement) et toute fonction secondaire alléguée (par exemple, la protection de la couleur, l’hydratation) doit être démontrée par des études, des données et des informations adéquates et vérifiables sur les ingrédients.
Les essais sur animaux de formulations finales, d’ingrédients ou de combinaisons d’ingrédients sont strictement interdits.
Évaluation et vérification: Le demandeur présente des études, données et informations sur les ingrédients ou la formulation finale afin de démontrer que le produit remplit les fonctions primaires et secondaires alléguées sur l’étiquette ou l’emballage du produit.
Critère 7 — Informations figurant sur le label écologique de l’UE attribué aux produits de soin pour animaux
Le label facultatif qui comporte un encadré doit contenir les informations suivantes:
— «exigences strictes respectées en ce qui concerne les substances nocives»,
— «performance testée (non sur les animaux)»,
— «réduction des déchets d’emballage».
Le demandeur doit suivre les instructions d’utilisation du logo du label écologique de l’UE fournies dans les lignes directrices relatives au logo du label écologique de l’UE (en anglais):
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par une image en haute résolution de l’emballage du produit faisant clairement apparaître le label, le numéro d’enregistrement ou de licence et, le cas échéant, les mentions qui peuvent accompagner le label.