POSITION À PRENDRE, AU NOM DE L’UNION, LORS DES CONSULTATIONS ANNUELLES AVEC LE ROYAUME-UNI EN VUE D’UN ACCORD SUR LES TOTAUX ADMISSIBLES DES CAPTURES
1. PRINCIPES
Dans le cadre des consultations annuelles avec le Royaume-Uni, l’Union:
a) cherche à faire en sorte que les possibilités de pêche convenues soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer et de l’accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs;
b) s’efforce de garantir le respect des engagements internationaux pris par l’Union;
c) recherche la cohérence et les synergies avec les politiques que mène l’Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec d’autres pays tiers en matière de pêche et au sein des organisations régionales de gestion des pêches, et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l’emploi, de l’environnement, des échanges commerciaux, du développement ainsi que de la recherche et de l’innovation;
d) veille à ce que les TAC et d’autres mesures qui leur sont liées sur le plan fonctionnel soient fixés de manière cohérente avec l’accord de commerce et de coopération et tiennent pleinement compte de toute mesure ou orientation établie par le comité spécialisé de la pêche (CSP);
e) s’efforce de veiller à ce que les TAC soient déterminés de façon conjointe conformément à l’objectif de la politique commune de la pêche (PCP) consistant à garantir que les pêcheries soient durables à long terme sur le plan environnemental et soient gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives sur le plan économique et social et en matière d’emploi, y compris l’objectif fondamental de conservation de la PCP, à savoir le RMD, ainsi qu’avec les plans pluriannuels applicables;
f) s’efforce de se conformer aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la PCP;
g) cherche à garantir des règles non discriminatoires pour la flotte de l’Union, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l’Union;
h) s’efforce de fixer des délais pour les consultations annuelles sur les possibilités de pêche;
i) cherche à assurer la cohérence avec la législation environnementale de l’Union, en particulier avec la directive 2008/56/CE, ainsi qu’avec d’autres politiques de l’Union.
2. ORIENTATIONS
L’Union doit tout mettre en œuvre pour parvenir à un accord avec le Royaume-Uni sur les possibilités de pêche (les TAC et les mesures qui leur sont liées sur le plan fonctionnel), fondé sur l’approche décrite ci-dessous.
Ce faisant, la Commission travaille en étroite collaboration avec le Conseil lors des consultations annuelles, afin de:
a) s’efforcer d’établir des TAC basés sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin d’atteindre le taux d’exploitation correspondant au RMD;
b) s’efforcer d’établir des TAC conformément à l’approche de précaution pour les pêcheries lorsque de tels avis scientifiques sur les taux d’exploitation correspondant au RMD ne sont pas disponibles;
c) chercher à prévenir la surexploitation des stocks concernés en fixant les TAC à un niveau similaire à celui des années précédentes lorsque aucun avis scientifique n’est disponible;
d) faire en sorte de combiner différents avis scientifiques pour établir les TAC, y compris lorsque ces avis combinent le RMD et les avis de précaution, pour les TAC avec un décalage entre la zone couverte par l’avis et les zones de gestion, ou lorsque les TAC combinent plusieurs espèces, et rechercher une approche adéquate afin de prendre en compte les avis lors de l’établissement des TAC concernant les raies;
e) s’efforcer d’établir des TAC avec évaluation du RMD et avis sur le FRMD conformément à l’objectif de la PCP relatif au RMD et aux plans pluriannuels applicables; lorsque les plans pluriannuels permettent d’utiliser les fourchettes de FRMD telles qu’elles sont fournies par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), l’Union devrait s’efforcer de mettre en œuvre ces dispositions, si les conditions énoncées dans ces plans pluriannuels sont remplies;
f) s’efforcer de fixer des TAC basés sur l’approche de précaution correspondant à l’avis formulé en exergue dans la fiche d’avis scientifique du CIEM, avec avis de précaution pour: i) les stocks de prises accessoires (dans le cadre de plans pluriannuels); ii) les stocks cibles (dans le cadre de plans pluriannuels) pour lesquels le CIEM ne fournit que des avis de précaution; et iii) pour les TAC faisant l’objet d’avis de précaution pluriannuels, où la stabilité devrait être l’objectif poursuivi;
g) chercher à tenir compte de la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte au niveau du RMD sur la même période, en particulier lorsqu’il est difficile d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants, y compris les TAC qui font l’objet d’un avis préconisant un niveau de capture zéro soit pour les stocks cibles, soit pour les TAC de prises accessoires; l’Union devrait s’efforcer, le cas échéant dans le cadre des plans pluriannuels, d’assortir le niveau du TAC de mesures correctives dans les bassins maritimes concernés;
h) s’efforcer d’établir des TAC à des fins scientifiques ou de suivi conformément aux avis scientifiques;
i) veiller à la cohérence avec les dispositions applicables du droit de l’Union en ce qui concerne des espèces et stocks spécifiques;
j) rechercher la convergence en ce qui concerne les espèces pour lesquelles la pêche doit être interdite, sur la base d’avis scientifiques, y compris l’interdiction générale de la pêche des requins des grands fonds;
k) chercher à parvenir à un consensus sur des approches concernant la méthode et l’application des ajustements des TAC convenus à la suite du recours aux exemptions à l’obligation de débarquement (exemptions de minimis et exemptions liées à la capacité de survie permettant de déroger à l’obligation de débarquer toutes les captures); L’Union devrait viser le niveau le plus élevé possible de consensus sur les approches pour de telles exemptions d’une manière qui soit cohérente avec l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;
l) rechercher un accord sur l’approche pour la conservation du bar septentrional, fondé sur des avis scientifiques du CIEM;
m) s’efforcer de convenir d’autres mesures liées aux TAC sur le plan fonctionnel, notamment en ce qui concerne les conditions particulières existantes et les flexibilités interzones, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, et notamment à son article 15, paragraphes 8 et 9;
n) chercher à recenser, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément à l’article 499, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération, les stocks à considérer comme «stocks spéciaux» aux fins de l’établissement de TAC provisoires lorsque les consultations annuelles ne peuvent être conclues en temps utile conformément à l’article 498, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération;
o) s’efforcer de convenir de demandes conjointes adressées au CIEM lorsqu’un besoin d’avis supplémentaires est recensé;
p) chercher à faire en sorte que les niveaux des TAC, conformément aux avis scientifiques, soient établis à temps pour le début de la campagne de pêche du lançon, du sprat et du tacaud norvégien en mer du Nord, lorsque la campagne de pêche ne suit pas l’année civile;
q) chercher à maintenir le mécanisme provisoire existant d’échange de quotas jusqu’à ce que le CSP mette en place un mécanisme permanent.