(11) L’article 28 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l’Union doit mener ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect des objectifs et principes énoncés aux articles 2 et 3 dudit règlement et doit, entre autres, apporter activement son soutien et sa contribution à l’approfondissement des connaissances scientifiques et à l’élaboration des avis scientifiques. L’article 28 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit également que les dispositions relatives à la politique extérieure énoncées dans la partie VI dudit règlement sont sans préjudice des dispositions particulières adoptées au titre de l’article 218 du TFUE.
Décision (UE) 2021/1875 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1875
RattachementDécision (UE) 2021/1875
Versionacte d'origine du 22/10/2021 (CELEX 32021D1875)
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