(2) Conformément à l’article 494 de l’accord de commerce et de coopération, l’Union et le Royaume-Uni (ci-après dénommées les «parties») sont convenus de coopérer en vue de garantir la durabilité environnementale à long terme et le caractère bénéfique des incidences économiques et sociales des activités de pêche s’exerçant sur les stocks partagés dans leurs eaux, tout en respectant pleinement les droits et obligations des États côtiers indépendants exercés par les parties. Celles-ci ont pour objectif commun d’exploiter les stocks partagés à des taux visant à maintenir et à rétablir progressivement les populations des espèces exploitées à des niveaux de biomasse supérieurs à ceux qui peuvent produire le rendement maximal durable (RMD).
Décision (UE) 2021/1875 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1875
RattachementDécision (UE) 2021/1875
Versionacte d'origine du 22/10/2021 (CELEX 32021D1875)
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