(7) L’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose à l’Union de garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.
Décision (UE) 2021/1875 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1875
RattachementDécision (UE) 2021/1875
Versionacte d'origine du 22/10/2021 (CELEX 32021D1875)
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