Décision (UE) 2021/1875 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1875
RattachementDécision (UE) 2021/1875
Versionacte d'origine du 22/10/2021 (CELEX 32021D1875)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (UE) 2021/1875EUR-Lex →

(8) L’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l’Union doit appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d’obtenir le RMD.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1875. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).