Décision (UE) 2021/1875 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/1875
RattachementDécision (UE) 2021/1875
Versionacte d'origine du 22/10/2021 (CELEX 32021D1875)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (UE) 2021/1875EUR-Lex →

(9) L’article 2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) no 1380/2013 dispose que la gestion de la pêche doit être cohérente avec l’objectif visant à réaliser un bon état écologique tel qu’il est défini dans la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil. L’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, lu en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, point d), dudit règlement, impose en outre à l’Union d’éliminer progressivement les rejets, notamment en promouvant des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l’écosystème marin et les ressources halieutiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1875. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).