(9) L’article 2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) no 1380/2013 dispose que la gestion de la pêche doit être cohérente avec l’objectif visant à réaliser un bon état écologique tel qu’il est défini dans la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil. L’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, lu en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, point d), dudit règlement, impose en outre à l’Union d’éliminer progressivement les rejets, notamment en promouvant des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l’écosystème marin et les ressources halieutiques.
Décision (UE) 2021/1875 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1875
RattachementDécision (UE) 2021/1875
Versionacte d'origine du 22/10/2021 (CELEX 32021D1875)
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