Décision d’exécution (UE) 2021/1878 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1878
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1878
Versionacte d'origine du 25/10/2021 (CELEX 32021D1878)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2021/1878EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/1083, lorsque les négociations contractuelles entre le registre désigné et l’autorité contractante prennent fin sans qu’un contrat soit conclu, la Commission désigne comme registre le candidat occupant la place suivante du classement,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1878. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).