Décision d’exécution (UE) 2021/1879 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1879
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1879
Versionacte d'origine du 26/10/2021 (CELEX 32021D1879)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d’exécution (UE) 2021/1879EUR-Lex →

(10) Dès lors, depuis le 18 juin 2014, l’utilisation de ces dénominations «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» et «Coppa de l’Île de Beauté» constituerait une violation de la protection octroyée aux AOP «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu», «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu», «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» par l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1879. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).