(15) Vu les différences entre les produits et les dénominations, et vu les précédents susvisés, les consommateurs seraient, aux yeux des autorités françaises, parfaitement conscients de la différence de qualité entre le produit dont la dénomination est enregistrée comme AOP et le produit mis sur le marché sous le nom «Île de Beauté» tout comme ils sont en mesure de faire la différence entre un vin AOP «Corse» ou «Vin de Corse» et un vin IGP «Île de Beauté», ainsi qu’entre un vinaigre AOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena» et un vinaigre IGP «Aceto Balsamico di Modena».
Décision d’exécution (UE) 2021/1879 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1879
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1879
Versionacte d'origine du 26/10/2021 (CELEX 32021D1879)
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