Décision d’exécution (UE) 2021/1879 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1879
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1879
Versionacte d'origine du 26/10/2021 (CELEX 32021D1879)
RéférenceConsidérant 17 de la décision d’exécution (UE) 2021/1879EUR-Lex →

(17) La Commission en déduit que les autorités françaises considèrent que l’utilisation des noms «Jambon sec de l’Île de Beauté», «Lonzo de l’Île de Beauté» et «Coppa de l’Île de Beauté» qui a eu lieu sur le marché et dans le langage commun après l’enregistrement des AOP «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu», «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu», «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» ne constitue pas une évocation desdites AOP enregistrées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1879. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).